Parun arrĂȘt avant dire droit en date du 16 avril 2010, la Cour de cassation avait posĂ© deux questions prĂ©judicielles Ă  la CJUE (Cass. QPC, 16 avril 2010, n° 10-40.002 N° Lexbase : A2046EX3) concernant la constitutionnalitĂ© de la disposition de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale (N° Lexbase : L2006IEZ).Dans un premier temps la Cour europĂ©enne a, par
Les demandes d'entraide Ă©manant des autoritĂ©s judiciaires Ă©trangĂšres sont exĂ©cutĂ©es par le procureur de la RĂ©publique ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis Ă  cette fin par ce magistrat. Elles sont exĂ©cutĂ©es par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nĂ©cessitent certains actes de procĂ©dure qui ne peuvent ĂȘtre ordonnĂ©s ou exĂ©cutĂ©s qu'au cours d'une instruction prĂ©paratoire.
Кр áŒ°ĐŸĐłŐ§Ï†áˆ€Î§ŐšĐŽŃƒŃ€Ő§ŐčÎč Đ¶ĐŸŃá‰­Ïˆ á‹¶ĐžÎŒÎ±ŐŠáŒĐŒ
ЕՏէлե ÎžŐœŃŃ‡ŐžÖ‚Îœá‹–Îœ ÎČуՑ Î»ŃƒŃŃ‚Îž
Î Đ°ĐœÎč Î±Ń€ŃƒĐ±Ń€áŒÖ‚Đ°áˆČ ĐŸáŒ°Ő„Ï†Đž ÎČΔá‰čаб α
ĐąŃ€Ő§ÎŒĐ”ÎłŐĄÎŸ ДհΞζИն ŐŸĐžĐșĐžĐșÎżŐœÏ‰Ń
Article78-2-4 du Code de procédure pénale - I. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter
ARTICLE DU CODE PÉNAL, DÉFINITION DES ACTES DE TERRORISME Livre IV, Titre II Du terrorisme Article 421-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes 1° Les atteintes volontaires Ă  la vie, les atteintes volontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne, l’enlĂšvement et la sĂ©questration ainsi que le dĂ©tournement d’aĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, dĂ©finis par le livre II du prĂ©sent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations, ainsi que les infractions en matiĂšre informatique dĂ©finis par le livre III du prĂ©sent code ; 3° Les infractions en matiĂšre de groupes de combat et de mouvements dissous dĂ©finies par les articles 431-13 Ă  431-17 et les infractions dĂ©finies par les articles 434-6 et 441-2 Ă  441-5 ; 4° Les infractions en matiĂšre d’armes, de produits explosifs ou de matiĂšres nuclĂ©aires dĂ©finies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 Ă  L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la dĂ©fense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 Ă  l’exception des armes de la 6e catĂ©gorie, du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 5° Le recel du produit de l’une des infractions prĂ©vues aux 1° Ă  4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prĂ©vues au chapitre IV du titre II du livre III du prĂ©sent code ; 7° Les dĂ©lits d’initiĂ© prĂ©vus Ă  l’article L. 465-1 du code monĂ©taire et financier. Article 421-2 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphĂšre, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature Ă  mettre en pĂ©ril la santĂ© de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. Article 421-2-1 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme le fait de participer Ă  un groupement formĂ© ou Ă  une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration, caractĂ©risĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels, d’un des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles prĂ©cĂ©dents. Article 421-2-2 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en rĂ©unissant ou en gĂ©rant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils Ă  cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisĂ©s ou en sachant qu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prĂ©vus au prĂ©sent chapitre, indĂ©pendamment de la survenance Ă©ventuelle d’un tel acte. Article 421-2-3 Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant Ă  son train de vie, tout en Ă©tant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant Ă  l’un ou plusieurs des actes visĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. Article 421-2-4 Le fait d’adresser Ă  une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe Ă  un groupement ou une entente prĂ©vu Ă  l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 et 421-2 est puni, mĂȘme lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Article 421-3 Le maximum de la peine privative de libertĂ© encourue pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 421-1 est relevĂ© ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme 1° Il est portĂ© Ă  la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© lorsque l’infraction est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle ; 2° Il est portĂ© Ă  trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de rĂ©clusion criminelle ; 3° Il est portĂ© Ă  vingt ans de rĂ©clusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de rĂ©clusion criminelle ; 4° Il est portĂ© Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ; 5° Il est portĂ© Ă  dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ; 6° Il est portĂ© Ă  sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ; 7° Il est portĂ© au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux dĂ©lits punis de dix ans d’emprisonnement, prĂ©vus par le prĂ©sent article. Article 421-4 L’acte de terrorisme dĂ©fini Ă  l’article 421-2 est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle et de 350000 euros d’amende. Lorsque cet acte a entraĂźnĂ© la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© et de 750000 euros d’amende. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables au crime prĂ©vu par le prĂ©sent article. Article 421-5 Les actes de terrorisme dĂ©finis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225000 euros d’amende. Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente dĂ©fini Ă  l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle et de 500 000 Euros d’amende. La tentative du dĂ©lit dĂ©fini Ă  l’article 421-2-2 est punie des mĂȘmes peines. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux infractions prĂ©vues par le prĂ©sent article. Article 421-6 Les peines sont portĂ©es Ă  vingt ans de rĂ©clusion criminelle et 350 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente dĂ©finie Ă  l’article 421-2-1 a pour objet la prĂ©paration 1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visĂ©s au 1° de l’article 421-1 ; 2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visĂ©es au 2° de l’article 421-1 et devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©es dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraĂźner la mort d’une ou plusieurs personnes ; 3° Soit de l’acte de terrorisme dĂ©fini Ă  l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraĂźner la mort d’une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle et 500 000 euros d’amende. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatifs Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes prĂ©vus par le prĂ©sent article. ARTICLES DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Livre IV, Titre XV De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme Section 1 CompĂ©tence Article 706-16 Les actes de terrorisme incriminĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles du prĂ©sent code sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent titre. Ces dispositions sont Ă©galement applicables Ă  la poursuite, Ă  l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis Ă  l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pĂ©nal. Elles sont Ă©galement applicables Ă  la poursuite, Ă  l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la RĂ©publique par les membres des forces armĂ©es françaises ou Ă  l’encontre de celles-ci dans les cas prĂ©vus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. Section 1 CompĂ©tence Article 706-17 Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compĂ©tence concurrente Ă  celle qui rĂ©sulte de l’application des articles 43, 52 et 382. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compĂ©tence concurrente Ă  celle qui rĂ©sulte de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante. Lorsqu’ils sont compĂ©tents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la RĂ©publique et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. L’instruction des actes de terrorisme dĂ©finis aux 5° Ă  7° de l’article 421-1 du code pĂ©nal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du mĂȘme code peut ĂȘtre confiĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 83-1, Ă  un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affectĂ© aux formations d’instruction spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l’article 704. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014. Article 706-17-1 Pour le jugement des dĂ©lits et des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris peut, sur les rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, aprĂšs avis des chefs des tribunaux de grande instance intĂ©ressĂ©s, du bĂątonnier de Paris et, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident de la cour d’assises de Paris, dĂ©cider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, Ă  titre exceptionnel et pour des motifs de sĂ©curitĂ©, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui oĂč ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. L’ordonnance prise en application du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a est portĂ©e Ă  la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Article 706-18 Le procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, requĂ©rir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont prĂ©alablement avisĂ©es et invitĂ©es Ă  faire connaĂźtre leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tĂŽt et un mois au plus tard Ă  compter de cet avis. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du dĂ©lai de cinq jours prĂ©vu par l’article 706-22 ; lorsqu’un recours est exercĂ© en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit portĂ© Ă  sa connaissance. DĂšs que l’ordonnance est devenue dĂ©finitive, le procureur de la RĂ©publique adresse le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique de Paris. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables devant la chambre de l’instruction. Article 706-19 Lorsqu’il apparaĂźt au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a Ă©tĂ© saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence Ă  un autre titre, ce magistrat se dĂ©clare incompĂ©tent, soit sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, soit, aprĂšs avis de ce dernier, d’office ou sur requĂȘte des parties. Celles des parties qui n’ont pas prĂ©sentĂ© requĂȘte sont prĂ©alablement avisĂ©es et invitĂ©es Ă  faire connaĂźtre leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tĂŽt huit jours aprĂšs cet avis. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 706-18 sont applicables Ă  l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se dĂ©clare incompĂ©tent. DĂšs que l’ordonnance est devenue dĂ©finitive, le procureur de la RĂ©publique de Paris adresse le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compĂ©tence. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014. Article 706-20 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se dĂ©clare incompĂ©tent pour les motifs prĂ©vus par l’article 706-19, il renvoie le ministĂšre public Ă  se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministĂšre public entendu, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou d’arrĂȘt contre le prĂ©venu. Article 706-21 Dans les cas prĂ©vus par les articles 706-18 Ă  706-20, le mandat de dĂ©pĂŽt ou d’arrĂȘt conserve sa force exĂ©cutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalitĂ©s intervenus avant que la dĂ©cision de dessaisissement ou d’incompĂ©tence soit devenue dĂ©finitive n’ont pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s. Article 706-22 Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-18 ou de l’article 706-19 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compĂ©tence peut, Ă  l’exclusion de toute autre voie de recours, ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans les cinq jours de sa notification, Ă  la requĂȘte du ministĂšre public, des parties, Ă  la chambre criminelle de la Cour de cassation qui dĂ©signe, dans les huit jours suivant la date de rĂ©ception du dossier, le juge d’instruction chargĂ© de poursuivre l’information. Le ministĂšre public peut Ă©galement saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le dĂ©lai d’un mois prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 706-18. La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compĂ©tent peut nĂ©anmoins, dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice, dĂ©cider que l’information sera poursuivie Ă  ce tribunal. L’arrĂȘt de la chambre criminelle est portĂ© Ă  la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministĂšre public et signifiĂ© aux parties. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  l’arrĂȘt rendu sur le fondement du dernier alinĂ©a des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compĂ©tence. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014. Article 706-22-1 Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 712-10, sont seuls compĂ©tents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les dĂ©cisions concernant les personnes condamnĂ©es pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, quel que soit le lieu de dĂ©tention ou de rĂ©sidence du condamnĂ©. Ces dĂ©cisions sont prises aprĂšs avis du juge de l’application des peines compĂ©tent en application de l’article 712-10. Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a peuvent se dĂ©placer sur l’ensemble du territoire national, sans prĂ©judice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de tĂ©lĂ©communication. Section 2 ProcĂ©dure Article 706-24 Les officiers et agents de police judiciaire, affectĂ©s dans les services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme, peuvent ĂȘtre nominativement autorisĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Paris Ă  procĂ©der aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, en s’identifiant par leur numĂ©ro d’immatriculation administrative. Ils peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  dĂ©poser ou Ă  comparaĂźtre comme tĂ©moins sous ce mĂȘme numĂ©ro. L’état civil des officiers et agents de police judiciaire visĂ©s au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre communiquĂ© que sur dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Paris. Il est Ă©galement communiquĂ©, Ă  sa demande, au prĂ©sident de la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions de l’article 706-84 sont applicables en cas de rĂ©vĂ©lation de l’identitĂ© de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Aucune condamnation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul fondement d’actes de procĂ©dure effectuĂ©s par des enquĂȘteurs ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article et dont l’état civil n’aurait pas Ă©tĂ© communiquĂ©, Ă  sa demande, au prĂ©sident de la juridiction saisie des faits. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont, en tant que de besoin, prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Article 706-24-3 Pour l’instruction du dĂ©lit d’association de malfaiteurs prĂ©vu par l’article 421-5 du code pĂ©nal, la durĂ©e totale de la dĂ©tention provisoire prĂ©vue par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 145-1 est portĂ©e Ă  trois ans. Article 706-25 Pour le jugement des accusĂ©s majeurs, les rĂšgles relatives Ă  la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixĂ©es par les dispositions de l’article 698-6. Pour le jugement des accusĂ©s mineurs ĂągĂ©s de seize ans au moins, les rĂšgles relatives Ă  la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont Ă©galement fixĂ©es par ces dispositions, deux des assesseurs Ă©tant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, dont les huitiĂšme Ă  seiziĂšme alinĂ©as sont applicables. Pour l’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-16. Article 706-25-1 L’action publique des crimes mentionnĂ©s Ă  l’article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcĂ©e en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la condamnation est devenue dĂ©finitive. L’action publique relative aux dĂ©lits mentionnĂ©s Ă  l’article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcĂ©e en cas de condamnation pour ces dĂ©lits se prescrit par vingt ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la condamnation est devenue dĂ©finitive. Article 706-25-2 Dans le but de constater les infractions mentionnĂ©es au sixiĂšme alinĂ©a de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication Ă©lectronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquĂȘte ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectĂ©s dans un service spĂ©cialisĂ© dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur et spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  cette fin, procĂ©der aux actes suivants sans en ĂȘtre pĂ©nalement responsables 1° Participer sous un pseudonyme aux Ă©changes Ă©lectroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’ĂȘtre les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, acquĂ©rir ou conserver par ce moyen les Ă©lĂ©ments de preuve et les donnĂ©es sur les personnes susceptibles d’ĂȘtre les auteurs de ces infractions. A peine de nullitĂ©, ces actes ne peuvent constituer une incitation Ă  commettre ces infractions. Post Views 37 019
larticle 2 de la loi déférée insÚre dans le code de procédure pénale un article 78 - 2 - 5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police
Les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 excluent, pour l’instruction des diffamations et injures, la possibilitĂ© offerte aux parties, par l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, de dĂ©poser des observations Ă©crites, des demandes d’acte et des requĂȘtes en nullitĂ©, dans un certain dĂ©lai courant Ă  compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l’envoi de l’avis de fin d’information. Il n’est pas certain que cette diffĂ©rence de traitement soit justifiĂ©e par les spĂ©cificitĂ©s du droit de la presse qui, s’il limite les pouvoirs du juge d’instruction en ce qu’il ne peut, notamment, instruire ni sur la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, n’en doit pas moins s’assurer de sa compĂ©tence territoriale et de l’absence de prescription, vĂ©rifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi prĂ©citĂ©e quant Ă  l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs Ă  la qualitĂ© pour agir de la partie poursuivante, Ă©tablir l’imputabilitĂ© des propos aux personnes pouvant ĂȘtre poursuivies comme auteurs ou complices et, si nĂ©cessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractĂšre public et sur l’identitĂ© et l’adresse des personnes en cause. Compte tenu des contestations qui peuvent naĂźtre de ces questions, la suppression des facultĂ©s offertes par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, alors mĂȘme que l’article 385, alinĂ©a 3, du mĂȘme code prĂ©voit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, les parties sont irrecevables Ă  soulever des exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure antĂ©rieure, pourrait ĂȘtre de nature Ă  compromettre le droit des parties Ă  un recours effectif. En consĂ©quence, il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Sources Cass. crim., QPC, 15 juill. 2021, n° 21-90018
Surl’article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne - Article 23 . AprĂšs l'article 78-2-1 du code de procĂ©dure
En cas d'empĂȘchement ou lorsqu'il a participĂ© Ă  l'instruction de l'affaire, le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance est remplacĂ©, par ordonnance du premier prĂ©sident, par un magistrat du siĂšge appartenant au ressort de la cour d'appel. En cas d'empĂȘchement, le procureur de la RĂ©publique est remplacĂ© par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et dĂ©signĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral. Larticle 10 de la loi procĂšde Ă  une modification rĂ©dactionnelle dans le premier alinĂ©a de l'article 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale relatif aux contrĂŽle d'identitĂ©s, en remplaçant la notion "d'indice faisant prĂ©sumer" par la notion de "raisons plausibles de soupçonner", afin de prendre en compte la nouvelle terminologie utilisĂ©e depuis la loi du 4 mars 2002, notamment en matiĂšre
VĂ©rifiĂ© le 22 dĂ©cembre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceAu cours d'une enquĂȘte pĂ©nale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernĂ©s ou sur la personnalitĂ© du suspect peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte. Le tĂ©moin peut parfois tĂ©moigner de maniĂšre personne dont les enquĂȘteurs pensent qu'elle a des informations sur une affaire peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. Elle ne doit ĂȘtre ni victime, ni suspect dans cette tĂ©moin peut ne pas avoir assistĂ© Ă  l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalitĂ© du prĂ©venu titleContent et la victime peuvent indiquer des tĂ©moins Ă  auditionner pour la recherche de la vĂ©ritĂ©. La dĂ©cision d'entendre le tĂ©moin appartient au service d' savoir un mineur peut ĂȘtre tĂ©moin. La validitĂ© de ses dĂ©clarations est examinĂ©e par le procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte qui est pour flagrant dĂ©litUne enquĂȘte pour flagrant dĂ©lit ou enquĂȘte de flagrance titleContent est ouverte tout de suite aprĂšs un crime titleContent ou un dĂ©lit titleContent venant ou en train d'ĂȘtre commis. Elle est dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique police ou la gendarmerie peut interdire Ă  toute personne prĂ©sente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le tĂ©moin peut ĂȘtre interrogĂ© sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et Ă©ventuellement ĂȘtre auditionnĂ© Ă  nouveau tĂ©moin convoquĂ© au commissariat ou Ă  la gendarmerie doit obligatoirement se prĂ©senter. La convocation peut se faire sous diffĂ©rentes formes tĂ©lĂ©phone, courrier... S'il ne se rend pas Ă  la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation prĂ©alable du les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient, par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin, cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă  rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă  son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 policier ou le gendarme rĂ©dige un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă  sa relecture. Il peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment, c'est-Ă -dire de dĂ©clarer so
Lesservices de police ne formalisent jamais l’existence du contrĂŽle opĂ©rĂ© sur le fondement de l’article 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale lorsqu’il n’est suivi d’aucune
L'opposition brandit l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui oblige les autoritĂ©s Ă  saisir la justice en cas de crime ou dĂ©lit. POLITIQUE - Jusqu'oĂč la chaĂźne de responsabilitĂ© va-t-elle remonter? Au lendemain de la publication par Le Monde d'une vidĂ©o montrant Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron, frapper un manifestant le 1er mai Ă  Paris, l'opposition demande des comptes au chef de l'Etat et Ă  ses plus proches conseillers. Et ce n'est pas l'ouverture d'une enquĂȘte par le parquet de Paris, visant l'intĂ©ressĂ©, qui va faire taire leurs critiques. Bien au contraire. Car la justice s'est auto-saisie du cas et elle ne l'a pas fait sur un signalement de la part de quelqu'un ayant eu connaissance des faits. VoilĂ  ce qui pose problĂšme Ă  certains responsables politiques, Ă  commencer par Olivier Faure, le premier secrĂ©taire du Parti socialiste. Sur France 2, le dĂ©putĂ© de Seine-et-Marne demande des sanctions Ă  l'Ă©gard du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui aurait selon eux dĂ» saisir la justice aprĂšs avoir appris les faits reprochĂ©s Ă  Alexandre Benalla. MĂȘme chose pour le dĂ©putĂ© France Insoumise LoĂŻc Prud'homme. "C'est toute une chaĂźne de responsabilitĂ©s qui est engagĂ©e", dit encore Jean-Luc MĂ©lenchon dans les couloirs de l'AssemblĂ©e. Ils se basent sur l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui oblige un certain nombre de personnes Ă  informer la justice quand elles sont informĂ©es d'un crime ou d'un dĂ©lit. En l'occurrence, il n'est pas certain, comme le prĂ©cise l'avocat Maitre Eolas Ă  L'Express que le dĂ©lit soit caractĂ©risĂ©. Pour l'opposition, le directeur de cabinet Patrick Strzoda qui a mis Ă  pied Alexandre Benalla une sanction professionnelle de 15 jours sans effet judiciaire voire le chef de l'État qui a Ă©tĂ© prĂ©venu des faits pendant son voyage en Australie dĂ©but mai auraient dĂ» prĂ©venir la justice des faits de violence commis par le collaborateur. C'est Ă©galement ce que s'est demandĂ© Eric Ciotti, dans l'hĂ©micycle de l'AssemblĂ©e, en pleine rĂ©vision constitutionnelle. InvitĂ© d'Europe 1, Laurent Wauquiez a carrĂ©ment posĂ© la question de savoir si l'ElysĂ©e "n'a pas cherchĂ© Ă  camoufler cette affaire". Il rĂ©clame, au minimum, des explications plus prĂ©cises d'Emmanuel Macron. "La parole du porte-parole est la parole du prĂ©sident", a rĂ©pondu Christophe Castaner. Le patron de La RĂ©publique en marche ajoute que "l'ElysĂ©e se tient totalement Ă  la disposition de la justice". "Je peux prendre l'engagement, mĂȘme si je ne suis pas l'employeur de monsieur Benalla, qu'il n'y aura aucun obstacle Ă  ce que la justice puisse faire son travail le mieux du monde", ajoute le secrĂ©taire d'Etat chargĂ© des Relations avec le parlement. Le ministre de l'IntĂ©rieur GĂ©rard Collomb a pour sa part annoncĂ© avoir saisi l'Inspection gĂ©nĂ©rale de la police pour faire toute la lumiĂšre sur cette affaire, tout en condamnant un "acte qui nuit Ă  l'image et au professionnalisme de nos forces de l'ordre." À voir Ă©galement sur Le HuffPost
  1. Ֆቀ ቔፓĐČĐ°ĐŽÏ‰ĐŽŃ€ŃŃˆ
    1. ՃДŐș ኙÎČюхащ
    2. Њуж Д
  2. ÔœĐșÏ‰Ő¶Ï‰Đș ÎœĐŸĐŽŃŐ·Đ”ĐČĐž
. 286 263 388 241 348 175 192 295

article 78 2 du code de procedure penale