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Article78-2-4 du Code de procédure pénale - I. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter
ARTICLE DU CODE PĂNAL, DĂFINITION DES ACTES DE TERRORISME Livre IV, Titre II Du terrorisme Article 421-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsquâelles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement lâordre public par lâintimidation ou la terreur, les infractions suivantes 1° Les atteintes volontaires Ă la vie, les atteintes volontaires Ă lâintĂ©gritĂ© de la personne, lâenlĂšvement et la sĂ©questration ainsi que le dĂ©tournement dâaĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, dĂ©finis par le livre II du prĂ©sent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations, ainsi que les infractions en matiĂšre informatique dĂ©finis par le livre III du prĂ©sent code ; 3° Les infractions en matiĂšre de groupes de combat et de mouvements dissous dĂ©finies par les articles 431-13 Ă 431-17 et les infractions dĂ©finies par les articles 434-6 et 441-2 Ă 441-5 ; 4° Les infractions en matiĂšre dâarmes, de produits explosifs ou de matiĂšres nuclĂ©aires dĂ©finies par le I de lâarticle L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 Ă L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de lâarticle L. 2353-5 et lâarticle L. 2353-13 du code de la dĂ©fense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 Ă lâexception des armes de la 6e catĂ©gorie, du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 5° Le recel du produit de lâune des infractions prĂ©vues aux 1° Ă 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prĂ©vues au chapitre IV du titre II du livre III du prĂ©sent code ; 7° Les dĂ©lits dâinitiĂ© prĂ©vus Ă lâarticle L. 465-1 du code monĂ©taire et financier. Article 421-2 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme, lorsquâil est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement lâordre public par lâintimidation ou la terreur, le fait dâintroduire dans lâatmosphĂšre, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature Ă mettre en pĂ©ril la santĂ© de lâhomme ou des animaux ou le milieu naturel. Article 421-2-1 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme le fait de participer Ă un groupement formĂ© ou Ă une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration, caractĂ©risĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels, dâun des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles prĂ©cĂ©dents. Article 421-2-2 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en rĂ©unissant ou en gĂ©rant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils Ă cette fin, dans lâintention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisĂ©s ou en sachant quâils sont destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s, en tout ou partie, en vue de commettre lâun quelconque des actes de terrorisme prĂ©vus au prĂ©sent chapitre, indĂ©pendamment de la survenance Ă©ventuelle dâun tel acte. Article 421-2-3 Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant Ă son train de vie, tout en Ă©tant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant Ă lâun ou plusieurs des actes visĂ©s aux articles 421-1 Ă 421-2-2, est puni de sept ans dâemprisonnement et de 100 000 Euros dâamende. Article 421-2-4 Le fait dâadresser Ă une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques, de la menacer ou dâexercer sur elle des pressions afin quâelle participe Ă un groupement ou une entente prĂ©vu Ă lâarticle 421-2-1 ou quâelle commette un des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 et 421-2 est puni, mĂȘme lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© suivi dâeffet, de dix ans dâemprisonnement et de 150 000 ⏠dâamende. Article 421-3 Le maximum de la peine privative de libertĂ© encourue pour les infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 421-1 est relevĂ© ainsi quâil suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme 1° Il est portĂ© Ă la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ© lorsque lâinfraction est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle ; 2° Il est portĂ© Ă trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsque lâinfraction est punie de vingt ans de rĂ©clusion criminelle ; 3° Il est portĂ© Ă vingt ans de rĂ©clusion criminelle lorsque lâinfraction est punie de quinze ans de rĂ©clusion criminelle ; 4° Il est portĂ© Ă quinze ans de rĂ©clusion criminelle lorsque lâinfraction est punie de dix ans dâemprisonnement ; 5° Il est portĂ© Ă dix ans dâemprisonnement lorsque lâinfraction est punie de sept ans dâemprisonnement ; 6° Il est portĂ© Ă sept ans dâemprisonnement lorsque lâinfraction est punie de cinq ans dâemprisonnement ; 7° Il est portĂ© au double lorsque lâinfraction est punie dâun emprisonnement de trois ans au plus. Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 132-23 relatif Ă la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes, ainsi quâaux dĂ©lits punis de dix ans dâemprisonnement, prĂ©vus par le prĂ©sent article. Article 421-4 Lâacte de terrorisme dĂ©fini Ă lâarticle 421-2 est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle et de 350000 euros dâamende. Lorsque cet acte a entraĂźnĂ© la mort dâune ou plusieurs personnes, il est puni de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ© et de 750000 euros dâamende. Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 132-23 relatif Ă la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables au crime prĂ©vu par le prĂ©sent article. Article 421-5 Les actes de terrorisme dĂ©finis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans dâemprisonnement et de 225000 euros dâamende. Le fait de diriger ou dâorganiser le groupement ou lâentente dĂ©fini Ă lâarticle 421-2-1 est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle et de 500 000 Euros dâamende. La tentative du dĂ©lit dĂ©fini Ă lâarticle 421-2-2 est punie des mĂȘmes peines. Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 132-23 relatif Ă la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux infractions prĂ©vues par le prĂ©sent article. Article 421-6 Les peines sont portĂ©es Ă vingt ans de rĂ©clusion criminelle et 350 000 euros dâamende lorsque le groupement ou lâentente dĂ©finie Ă lâarticle 421-2-1 a pour objet la prĂ©paration 1° Soit dâun ou plusieurs crimes dâatteintes aux personnes visĂ©s au 1° de lâarticle 421-1 ; 2° Soit dâune ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visĂ©es au 2° de lâarticle 421-1 et devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©es dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles dâentraĂźner la mort dâune ou plusieurs personnes ; 3° Soit de lâacte de terrorisme dĂ©fini Ă lâarticle 421-2 lorsquâil est susceptible dâentraĂźner la mort dâune ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou dâorganiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle et 500 000 euros dâamende. Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 132-23 relatifs Ă la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes prĂ©vus par le prĂ©sent article. ARTICLES DU CODE DE PROCĂDURE PĂNALE Livre IV, Titre XV De la poursuite, de lâinstruction et du jugement des actes de terrorisme Section 1 CompĂ©tence Article 706-16 Les actes de terrorisme incriminĂ©s par les articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles du prĂ©sent code sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent titre. Ces dispositions sont Ă©galement applicables Ă la poursuite, Ă lâinstruction et au jugement des actes de terrorisme commis Ă lâĂ©tranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pĂ©nal. Elles sont Ă©galement applicables Ă la poursuite, Ă lâinstruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la RĂ©publique par les membres des forces armĂ©es françaises ou Ă lâencontre de celles-ci dans les cas prĂ©vus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. Section 1 CompĂ©tence Article 706-17 Pour la poursuite, lâinstruction et le jugement des infractions entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16, le procureur de la RĂ©publique, le juge dâinstruction, le tribunal correctionnel et la cour dâassises de Paris exercent une compĂ©tence concurrente Ă celle qui rĂ©sulte de lâapplication des articles 43, 52 et 382. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la RĂ©publique, le juge dâinstruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour dâassises des mineurs de Paris exercent une compĂ©tence concurrente Ă celle qui rĂ©sulte de lâapplication des dispositions de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante. Lorsquâils sont compĂ©tents pour la poursuite et lâinstruction des infractions entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16, le procureur de la RĂ©publique et le juge dâinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute lâĂ©tendue du territoire national. Lâinstruction des actes de terrorisme dĂ©finis aux 5° Ă 7° de lâarticle 421-1 du code pĂ©nal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du mĂȘme code peut ĂȘtre confiĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 83-1, Ă un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affectĂ© aux formations dâinstruction spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre en application des dispositions du dernier alinĂ©a de lâarticle 704. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusquâau 1er janvier 2014. Article 706-17-1 Pour le jugement des dĂ©lits et des crimes entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16, le premier prĂ©sident de la cour dâappel de Paris peut, sur les rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, aprĂšs avis des chefs des tribunaux de grande instance intĂ©ressĂ©s, du bĂątonnier de Paris et, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident de la cour dâassises de Paris, dĂ©cider que lâaudience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour dâassises de Paris se tiendra, Ă titre exceptionnel et pour des motifs de sĂ©curitĂ©, dans tout autre lieu du ressort de la cour dâappel que celui oĂč ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. Lâordonnance prise en application du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a est portĂ©e Ă la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral. Elle constitue une mesure dâadministration judiciaire qui nâest pas susceptible de recours. Article 706-18 Le procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16, requĂ©rir le juge dâinstruction de se dessaisir au profit de la juridiction dâinstruction de Paris. Les parties sont prĂ©alablement avisĂ©es et invitĂ©es Ă faire connaĂźtre leurs observations par le juge dâinstruction ; lâordonnance est rendue huit jours au plus tĂŽt et un mois au plus tard Ă compter de cet avis. Lâordonnance par laquelle le juge dâinstruction se dessaisit ne prend effet quâĂ compter du dĂ©lai de cinq jours prĂ©vu par lâarticle 706-22 ; lorsquâun recours est exercĂ© en application de cet article, le juge dâinstruction demeure saisi jusquâĂ ce que lâarrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit portĂ© Ă sa connaissance. DĂšs que lâordonnance est devenue dĂ©finitive, le procureur de la RĂ©publique adresse le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique de Paris. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables devant la chambre de lâinstruction. Article 706-19 Lorsquâil apparaĂźt au juge dâinstruction de Paris que les faits dont il a Ă©tĂ© saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16 et ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence Ă un autre titre, ce magistrat se dĂ©clare incompĂ©tent, soit sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, soit, aprĂšs avis de ce dernier, dâoffice ou sur requĂȘte des parties. Celles des parties qui nâont pas prĂ©sentĂ© requĂȘte sont prĂ©alablement avisĂ©es et invitĂ©es Ă faire connaĂźtre leurs observations ; lâordonnance est rendue au plus tĂŽt huit jours aprĂšs cet avis. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 706-18 sont applicables Ă lâordonnance par laquelle le juge dâinstruction de Paris se dĂ©clare incompĂ©tent. DĂšs que lâordonnance est devenue dĂ©finitive, le procureur de la RĂ©publique de Paris adresse le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables lorsque la chambre de lâinstruction de la cour dâappel de Paris statue sur sa compĂ©tence. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusquâau 1er janvier 2014. Article 706-20 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se dĂ©clare incompĂ©tent pour les motifs prĂ©vus par lâarticle 706-19, il renvoie le ministĂšre public Ă se pourvoir ainsi quâil avisera ; il peut, le ministĂšre public entendu, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou dâarrĂȘt contre le prĂ©venu. Article 706-21 Dans les cas prĂ©vus par les articles 706-18 Ă 706-20, le mandat de dĂ©pĂŽt ou dâarrĂȘt conserve sa force exĂ©cutoire ; les actes de poursuite ou dâinstruction et les formalitĂ©s intervenus avant que la dĂ©cision de dessaisissement ou dâincompĂ©tence soit devenue dĂ©finitive nâont pas Ă ĂȘtre renouvelĂ©s. Article 706-22 Toute ordonnance rendue sur le fondement de lâarticle 706-18 ou de lâarticle 706-19 par laquelle un juge dâinstruction statue sur son dessaisissement ou le juge dâinstruction de Paris statue sur sa compĂ©tence peut, Ă lâexclusion de toute autre voie de recours, ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans les cinq jours de sa notification, Ă la requĂȘte du ministĂšre public, des parties, Ă la chambre criminelle de la Cour de cassation qui dĂ©signe, dans les huit jours suivant la date de rĂ©ception du dossier, le juge dâinstruction chargĂ© de poursuivre lâinformation. Le ministĂšre public peut Ă©galement saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge dâinstruction nâa pas rendu son ordonnance dans le dĂ©lai dâun mois prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle 706-18. La chambre criminelle qui constate que le juge dâinstruction du tribunal de grande instance de Paris nâest pas compĂ©tent peut nĂ©anmoins, dans lâintĂ©rĂȘt dâune bonne administration de la justice, dĂ©cider que lâinformation sera poursuivie Ă ce tribunal. LâarrĂȘt de la chambre criminelle est portĂ© Ă la connaissance du juge dâinstruction ainsi quâau ministĂšre public et signifiĂ© aux parties. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă lâarrĂȘt rendu sur le fondement du dernier alinĂ©a des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de lâinstruction statue sur son dessaisissement ou sa compĂ©tence. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusquâau 1er janvier 2014. Article 706-22-1 Par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 712-10, sont seuls compĂ©tents le juge de lâapplication des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de lâapplication des peines de Paris et la chambre de lâapplication des peines de la cour dâappel de Paris pour prendre les dĂ©cisions concernant les personnes condamnĂ©es pour une infraction entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16, quel que soit le lieu de dĂ©tention ou de rĂ©sidence du condamnĂ©. Ces dĂ©cisions sont prises aprĂšs avis du juge de lâapplication des peines compĂ©tent en application de lâarticle 712-10. Pour lâexercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a peuvent se dĂ©placer sur lâensemble du territoire national, sans prĂ©judice de lâapplication des dispositions de lâarticle 706-71 sur lâutilisation de moyens de tĂ©lĂ©communication. Section 2 ProcĂ©dure Article 706-24 Les officiers et agents de police judiciaire, affectĂ©s dans les services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme, peuvent ĂȘtre nominativement autorisĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel de Paris Ă procĂ©der aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16, en sâidentifiant par leur numĂ©ro dâimmatriculation administrative. Ils peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă dĂ©poser ou Ă comparaĂźtre comme tĂ©moins sous ce mĂȘme numĂ©ro. LâĂ©tat civil des officiers et agents de police judiciaire visĂ©s au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre communiquĂ© que sur dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel de Paris. Il est Ă©galement communiquĂ©, Ă sa demande, au prĂ©sident de la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions de lâarticle 706-84 sont applicables en cas de rĂ©vĂ©lation de lâidentitĂ© de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prĂ©vus Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Aucune condamnation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul fondement dâactes de procĂ©dure effectuĂ©s par des enquĂȘteurs ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article et dont lâĂ©tat civil nâaurait pas Ă©tĂ© communiquĂ©, Ă sa demande, au prĂ©sident de la juridiction saisie des faits. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont, en tant que de besoin, prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat. Article 706-24-3 Pour lâinstruction du dĂ©lit dâassociation de malfaiteurs prĂ©vu par lâarticle 421-5 du code pĂ©nal, la durĂ©e totale de la dĂ©tention provisoire prĂ©vue par le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 145-1 est portĂ©e Ă trois ans. Article 706-25 Pour le jugement des accusĂ©s majeurs, les rĂšgles relatives Ă la composition et au fonctionnement de la cour dâassises sont fixĂ©es par les dispositions de lâarticle 698-6. Pour le jugement des accusĂ©s mineurs ĂągĂ©s de seize ans au moins, les rĂšgles relatives Ă la composition et au fonctionnement de la cour dâassises des mineurs sont Ă©galement fixĂ©es par ces dispositions, deux des assesseurs Ă©tant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour dâappel, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 20 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, dont les huitiĂšme Ă seiziĂšme alinĂ©as sont applicables. Pour lâapplication de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge dâinstruction ou la chambre de lâinstruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16. Article 706-25-1 Lâaction publique des crimes mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcĂ©e en cas de condamnation pour lâun de ces crimes se prescrit par trente ans Ă compter de la date Ă laquelle la condamnation est devenue dĂ©finitive. Lâaction publique relative aux dĂ©lits mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcĂ©e en cas de condamnation pour ces dĂ©lits se prescrit par vingt ans Ă compter de la date Ă laquelle la condamnation est devenue dĂ©finitive. Article 706-25-2 Dans le but de constater les infractions mentionnĂ©es au sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication Ă©lectronique, dâen rassembler les preuves et dâen rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de lâenquĂȘte ou sur commission rogatoire peuvent, sâils sont affectĂ©s dans un service spĂ©cialisĂ© dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de lâintĂ©rieur et spĂ©cialement habilitĂ©s Ă cette fin, procĂ©der aux actes suivants sans en ĂȘtre pĂ©nalement responsables 1° Participer sous un pseudonyme aux Ă©changes Ă©lectroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles dâĂȘtre les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, acquĂ©rir ou conserver par ce moyen les Ă©lĂ©ments de preuve et les donnĂ©es sur les personnes susceptibles dâĂȘtre les auteurs de ces infractions. A peine de nullitĂ©, ces actes ne peuvent constituer une incitation Ă commettre ces infractions. Post Views 37 019
Surlâarticle 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă la sĂ©curitĂ© quotidienne - Article 23 . AprĂšs l'article 78-2-1 du code de procĂ©dure
En cas d'empĂȘchement ou lorsqu'il a participĂ© Ă l'instruction de l'affaire, le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance est remplacĂ©, par ordonnance du premier prĂ©sident, par un magistrat du siĂšge appartenant au ressort de la cour d'appel. En cas d'empĂȘchement, le procureur de la RĂ©publique est remplacĂ© par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et dĂ©signĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral.
Larticle 10 de la loi procÚde à une modification rédactionnelle dans le premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale relatif aux contrÎle d'identités, en remplaçant la notion "d'indice faisant présumer" par la notion de "raisons plausibles de soupçonner", afin de prendre en compte la nouvelle terminologie utilisée depuis la loi du 4 mars 2002, notamment en matiÚre
VĂ©rifiĂ© le 22 dĂ©cembre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceAu cours d'une enquĂȘte pĂ©nale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernĂ©s ou sur la personnalitĂ© du suspect peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte. Le tĂ©moin peut parfois tĂ©moigner de maniĂšre personne dont les enquĂȘteurs pensent qu'elle a des informations sur une affaire peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. Elle ne doit ĂȘtre ni victime, ni suspect dans cette tĂ©moin peut ne pas avoir assistĂ© Ă l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalitĂ© du prĂ©venu titleContent et la victime peuvent indiquer des tĂ©moins Ă auditionner pour la recherche de la vĂ©ritĂ©. La dĂ©cision d'entendre le tĂ©moin appartient au service d' savoir un mineur peut ĂȘtre tĂ©moin. La validitĂ© de ses dĂ©clarations est examinĂ©e par le procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte qui est pour flagrant dĂ©litUne enquĂȘte pour flagrant dĂ©lit ou enquĂȘte de flagrance titleContent est ouverte tout de suite aprĂšs un crime titleContent ou un dĂ©lit titleContent venant ou en train d'ĂȘtre commis. Elle est dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique police ou la gendarmerie peut interdire Ă toute personne prĂ©sente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le tĂ©moin peut ĂȘtre interrogĂ© sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et Ă©ventuellement ĂȘtre auditionnĂ© Ă nouveau tĂ©moin convoquĂ© au commissariat ou Ă la gendarmerie doit obligatoirement se prĂ©senter. La convocation peut se faire sous diffĂ©rentes formes tĂ©lĂ©phone, courrier... S'il ne se rend pas Ă la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation prĂ©alable du les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient, par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin, cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 policier ou le gendarme rĂ©dige un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă sa relecture. Il peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment, c'est-Ă -dire de dĂ©clarer so
Lesservices de police ne formalisent jamais lâexistence du contrĂŽle opĂ©rĂ© sur le fondement de lâarticle 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale lorsquâil nâest suivi dâaucune
L'opposition brandit l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui oblige les autoritĂ©s Ă saisir la justice en cas de crime ou dĂ©lit. POLITIQUE - Jusqu'oĂč la chaĂźne de responsabilitĂ© va-t-elle remonter? Au lendemain de la publication par Le Monde d'une vidĂ©o montrant Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron, frapper un manifestant le 1er mai Ă Paris, l'opposition demande des comptes au chef de l'Etat et Ă ses plus proches conseillers. Et ce n'est pas l'ouverture d'une enquĂȘte par le parquet de Paris, visant l'intĂ©ressĂ©, qui va faire taire leurs critiques. Bien au contraire. Car la justice s'est auto-saisie du cas et elle ne l'a pas fait sur un signalement de la part de quelqu'un ayant eu connaissance des faits. VoilĂ ce qui pose problĂšme Ă certains responsables politiques, Ă commencer par Olivier Faure, le premier secrĂ©taire du Parti socialiste. Sur France 2, le dĂ©putĂ© de Seine-et-Marne demande des sanctions Ă l'Ă©gard du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui aurait selon eux dĂ» saisir la justice aprĂšs avoir appris les faits reprochĂ©s Ă Alexandre Benalla. MĂȘme chose pour le dĂ©putĂ© France Insoumise LoĂŻc Prud'homme. "C'est toute une chaĂźne de responsabilitĂ©s qui est engagĂ©e", dit encore Jean-Luc MĂ©lenchon dans les couloirs de l'AssemblĂ©e. Ils se basent sur l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui oblige un certain nombre de personnes Ă informer la justice quand elles sont informĂ©es d'un crime ou d'un dĂ©lit. En l'occurrence, il n'est pas certain, comme le prĂ©cise l'avocat Maitre Eolas Ă L'Express que le dĂ©lit soit caractĂ©risĂ©. Pour l'opposition, le directeur de cabinet Patrick Strzoda qui a mis Ă pied Alexandre Benalla une sanction professionnelle de 15 jours sans effet judiciaire voire le chef de l'Ătat qui a Ă©tĂ© prĂ©venu des faits pendant son voyage en Australie dĂ©but mai auraient dĂ» prĂ©venir la justice des faits de violence commis par le collaborateur. C'est Ă©galement ce que s'est demandĂ© Eric Ciotti, dans l'hĂ©micycle de l'AssemblĂ©e, en pleine rĂ©vision constitutionnelle. InvitĂ© d'Europe 1, Laurent Wauquiez a carrĂ©ment posĂ© la question de savoir si l'ElysĂ©e "n'a pas cherchĂ© Ă camoufler cette affaire". Il rĂ©clame, au minimum, des explications plus prĂ©cises d'Emmanuel Macron. "La parole du porte-parole est la parole du prĂ©sident", a rĂ©pondu Christophe Castaner. Le patron de La RĂ©publique en marche ajoute que "l'ElysĂ©e se tient totalement Ă la disposition de la justice". "Je peux prendre l'engagement, mĂȘme si je ne suis pas l'employeur de monsieur Benalla, qu'il n'y aura aucun obstacle Ă ce que la justice puisse faire son travail le mieux du monde", ajoute le secrĂ©taire d'Etat chargĂ© des Relations avec le parlement. Le ministre de l'IntĂ©rieur GĂ©rard Collomb a pour sa part annoncĂ© avoir saisi l'Inspection gĂ©nĂ©rale de la police pour faire toute la lumiĂšre sur cette affaire, tout en condamnant un "acte qui nuit Ă l'image et au professionnalisme de nos forces de l'ordre." Ă voir Ă©galement sur Le HuffPost
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