Lacour d’appel d’Amiens considère que le droit de préemption de l’article L 145-46-1 du Code de Commerce est d’interprétation stricte et qu’une vente qui porte sur un local commercial et sur deux immeubles distincts à usage d’habitation doit faire l’objet d’une purge du droit de préemption pour le local commercial. En l’espèce, par acte reçu le 21 novembre 2013
Cour d'Appel de Paris, 16 Janvier 2019, n° 16/14143La loi Pinel, en son article 21, dispose que l'article 14 celui donc qui crée l’article L145-46-1 du code de commerce, de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même une affaire qu’a tranché la Cour d’appel de Paris, il était question du sens à donner aux termes suivants à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi. »L’espèce qui nous intéresse concerne donc la vente de murs donnés à bail à un locataire commercial. La date de réalisation de la vente est intervenue à la date de la signature de l’acte authentique, soit le 10 décembre 2014. Les parties s’accordent sur ce bailleur et l’acquéreur des murs soutiennent que l’article L145-46-1 du code de commerce n’est applicable qu’aux ventes conclues à compter soit du 19 décembre 2014, soit du 18 décembre 2014. C’est ce que retient majoritairement la doctrine, la lecture même du texte de l'article 21 de la loi Pinel, il est manifeste que le législateur a effectué une distinction entre les dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de loi et l'article 14 relatif au droit de préemption applicable à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la cour d’appel de Paris relève qu'il est admis que le troisième mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visé pour l'entrée en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelés est le mois de septembre 2014 le premier mois étant le mois de juillet, le deuxième celui d'août, le troisième celui de septembre. En conséquence, le 6ème mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de décembre 2014 et non le mois de novembre l'a relevé à juste titre le jugement de première instance, le recours, par le législateur, à deux formulations différentes, à savoir le 1er jour du 3ème mois point II de l’article 21 et le 6ème mois point III de l’article 21 au sein du même article exprime deux intentions distinctes d'entrée en vigueur des dispositions l'article 14 visé dans le III est applicable aux cessions intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi ».Si le législateur avait souhaité que l'entrée en vigueur différée de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixée au 1er décembre 2014, il aurait utilisé une même formule, à savoir à compter du premier jour » du sixième mois suivant la promulgation. Or tel n'est pas le loi ayant été promulguée le 18 juin 2014, l'article 14 est par conséquent applicable aux ventes intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 décembre vente litigieuse ayant été conclue le 10 décembre 2014, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la société locataire est mal fondée à se prévaloir d'un droit de préemption qui n'existait pas lors de la vente et dont elle ne peut par conséquent solliciter le bénéfice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'annulation de la elle ne peut davantage se prévaloir d'un droit de préemption pour voir déclarer la vente inopposable à son conséquence, la société locataire est déboutée de ses demandes de voir dire qu’elle sera substituée à la société acquéreuse en qualité d’acquéreur de l’immeuble. Lindemnité d’éviction couvre l’intégralité du préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement du bail commercial (art. L. 145-14, Code com.).Elle comprend une part principale qui est, par défaut, celle de la valeur du fonds de commerce en cas de perte de l’exploitation ou celle de la valeur pécuniaire du droit au bail si le transfert est possible. Réforme des baux commerciaux – Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 Comme l’indique le professeur Joël MONÉGER, Loyers et copropriété, n°9, septembre 2014, p 13, la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 modifie sensiblement les règles relatives à la durée des baux commerciaux ». Il sera exposé ci-après un bref résumé de l’article du professeur MONÉGER. Au cœur des discussions entre bailleur et preneur lors de la conclusion d’un nouveau bail commercial, se trouve la question de la durée et donc de la forme juridique de ce bail. Convention d’occupation précaire, bail dérogatoire, bail soumis au statut d’au moins 9 ans avec ou non faculté de résiliation triennale, bail indiquant une durée du bail renouvelé supérieur à 9 ans ? 1 – Définition légale de la convention d’occupation précaire Article du code de commerce Bien que consacrée par la jurisprudence, l’article du code de commerce définit dorénavant la convention d’occupation précaire, comme se caractérisant, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. » 2 – Allongement à 3 ans du régime dérogatoire des baux commerciaux de courte durée Article du code de commerce L’article du code de commerce allonge à 3 ans le régime dérogatoire des baux commerciaux de courte durée, et dispose que Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. » A noter que Le bailleur dispose d’un mois après l’expiration du bail pour prier le preneur de déguerpir ou pour ce dernier de quitter les lieux, sans que le preneur ne puisse opposer au bailleur la mutation du bail dérogatoire en bail statutaire. La jurisprudence de la Cour de Cassation autorisant le renouvellement de baux dérogatoires successifs semble écartée. En conclusion, on peut s’interroger sur l’intérêt pour le preneur de conclure un bail dérogatoire de 3 ans, quand la loi nouvelle permet à ce dernier, sauf exception, de résilier un nouveau bail commercial statutaire à l’issue de la période triennale. 3 – Réduction de la faculté de stipuler une durée ferme du bail commercial Article alinéas 1 et 2 du code de commerce L’article alinéa 1 et 2 du code de commerce indique que La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. » Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale ». Par conséquent, le caractère d’ordre public du droit de résiliation triennale du locataire est rétabli. Ce même article prévoit néanmoins les exceptions suivantes dans lesquelles des stipulations contraires peuvent prévoir une durée ferme supérieure à 3 ans Baux commerciaux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, Locaux construits pour une seule utilisation », locaux monovalents, Locaux à usage exclusif de bureaux, Locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231ter du CGI. 4 – Baux commerciaux de plus de 9 ans Article alinéa 2 du code de commerce *L’article alinéa 2 du code de commerce indique que La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. » Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale ». Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, … peuvent comporter des stipulations contraires. » En d’autres termes, la liberté contractuelle de conclure des baux commerciaux supérieurs à 9 ans est réaffirmée. *Cependant, l’article du code de commerce prévoit que la La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. » En d’autres termes, et sauf avis contraire futur de la cour de cassation, on ne peut plus conclure des baux commerciaux supérieurs à 9 ans dès l’origine, baux de 12 ans Laloi dite Pinel du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, contenant adaptation du régime des baux commerciaux, a introduit à l’article L. 145-9 du Code de commerce la possibilité pour les parties au bail commercial (bailleur ou locataire) de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception, et non plus obligatoirement par I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du CITÉ DANS Cour d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2021, n° 17/04928 29 juillet 2021 Cour d'appel de Basse Terre, 14 juin 2021, n° 20/00790 14 juin 2021 Cour d'appel de Paris, 17 février 2021, n° 18/20013 17 février 2021 Cour d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2020, n° 20/00694 8 décembre 2020 1 / 1 Jurisprudence - Baux commerciaux 3 mars 2011 g L'obligation d'exploitation, l'application du statut des baux commerciaux et le sort du contrat de bail 1er avril 2010 Vente de fonds de commerce par acte sous signatures privées et cession de bail par acte authentique séparé dangers ! 15 novembre 2008 1 / 1 [...]Ainsi par exemple, des dérogations au droit de préemption institué au profit du preneur par l’article L.145-46-1 du Code de commerce ont été intégrées quasi-systématiquement dans les baux mais par une décision en date du 28 juin 2018 (C.Cass. 3 ème civ., 28 juin 2018, n°17-14.605) , la Cour de Cassation a affirmé le caractère impératif de ces nouvelles
art L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce - Établissement d'un état des lieux et des charges locatives. Article 6. art. L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce - Droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe. Articles additionnels après l'article 6.
L’article du Code de commerce encadre les dispositions applicables aux baux commerciaux. Ainsi, il permet de connaître précisément le champ d’application de ces statuts lors de la mise en place d’une location entre un locataire et un bailleur. Quel est le champ d’application de cet article ? Et quelles sont les modifications apportées par la loi Pinel de 2014 ? 1. Le champ d’application de l’article L145-1 du Code de commerce Connaître son champ d’application permet de savoir si le contrat de bail doit être soumis au statut des baux commerciaux ou à celui du Code civil. Pour qu’un contrat soit soumis au statut des baux commerciaux, il faut que 4 conditions soient réunies. Concrètement, il faut Un contrat de bail Un objet du contrat qui porte sur un immeuble Un immeuble détenu par un propriétaire et exploité par un preneur locataire Une activité commerciale, artisanale ou industrielle ainsi qu’une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés RCS ou au Répertoire des Métiers pour le preneur. Le contrat de bail commercial Le contrat de bail commercial est celui qui encadre les relations contractuelles entre le propriétaire et son locataire, exploitant des locaux dans le cadre de son activité professionnelle. Ce contrat doit contenir des mentions essentielles pour être valable. Il faut indiquer La durée de la location Le montant du loyer La répartition des charges entre les parties impôts, taxes Les conditions de renouvellement du contrat de bail Le montant du dépôt de garantie L’éventuelle sous-location des locaux professionnels Attention le bailleur doit aussi prévoir un état des lieux avec son locataire et un état des risques naturels et technologiques. L’immeuble du contrat de bail Les locaux principaux Le Code de commerce précise que l’application du statut des baux commerciaux s’applique aux immeubles au sein desquels le fonds est exploité. Juridiquement, l’immeuble est représenté par une construction fixée au sol. Ainsi, cette précision permet d’affirmer le fait que les bâtiments préfabriqués – déplaçables – sont exclus du champ d’application des baux commerciaux. Ces statuts s’appliquent, par contre, aux boutiques, aux entrepôts ou encore aux bureaux. À noter les terrains nus ne sont, en principe, pas concernés par les baux commerciaux, sauf s’ils possèdent des constructions exploitées à un usage commercial, industriel ou artisanal. Ces constructions doivent avoir été fabriquées avant ou après le bail article alinéa 2. Trouver un bien Les locaux accessoires Ces locaux concernent des parties que le locataire loue de manière supplémentaire place de parking, cave ou hangar. Par principe, les locaux accessoires ne sont pas intégrés au contrat de bail commercial sauf s’ils remplissent deux conditions L’utilisation du local accessoire est indispensable à l’exploitation du local principal. À noter cette condition est appréciée par les juges de manière souveraine. Ceci veut dire qu’elle est laissée à leur libre interprétation. Le local accessoire doit être détenu par le même propriétaire que le local principal. À noter la condition peut, tout de même, être remplie si le propriétaire des locaux accessoires est conscient que la location de son local est déterminante pour l’exploitation du local principal. L’exploitation du fonds de commerce Le fonds de commerce est représenté par des éléments corporels et incorporels. Son activité doit alors être commerciale, industrielle ou artisanale pour permettre l’application du bail commercial. À noter il est possible qu’un local possède plusieurs destinations habitation et commerciale. Dans ce cas, l’usage commercial l’emporte et le contrat de bail est soumis au statut des baux commerciaux. L’inscription au RCS ou au Registre des Métiers L’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés RCS ou bien au Répertoire des métiers permet au locataire de bénéficier de la protection des baux commerciaux. Ainsi, il peut bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial. À noter l’immatriculation doit correspondre au nom du locataire des locaux commerciaux pour être valable personne physique ou personne morale. Cette inscription doit préciser le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et les locaux accessoires. 2. Les objectifs de la loi Pinel du 18 juin 2014 Renforcer les droits du locataire Grâce à cette modification législative, le locataire peut mettre fin à son contrat de bail tous les trois ans. De plus, il bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente du local par le propriétaire, comme cela est le cas dans le contrat d’habitation. Ainsi, il est prioritaire pour l’achat du bien. Enfin, la révision des loyers des baux commerciaux ne s’effectue plus sur l’indice du coût de la construction ICC trop instable, mais sur l’indice des loyers commerciaux ILC ou bien sur l’indice des loyers des activités tertiaires ILAT suivant l’activité du locataire. Gagner en transparence entre les parties Pour éviter les litiges, la loi oblige les parties à établir un état des lieux lors de la prise de possession des locaux. La répartition des charges est aussi mieux encadrée entre le bailleur et le locataire afin d’éviter les incertitudes. À noter pour simplifier la résiliation du bail commercial, les parties peuvent désormais rompre leur contrat par une simple lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’il fallait passer auparavant par une lettre d’huissier. Attention la demande de renouvellement du bail et le retour du propriétaire des locaux doivent toujours être constitués par acte d’huissier. Ainsi, la mise en place de la loi Pinel en 2014 renforce considérablement l’encadrement des baux commerciaux en les rendant plutôt favorables aux locataires.ArticleL145-23-1. Entrée en vigueur 2006-07-16. Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. Article rédigé en collaboration avec Sébastien Pottemain, stagiaire En matière de baux, on évoque souvent l’expression de Bail 3/6/9 ». Si ces chiffres ont une signification réelle dans le droit des baux commerciaux, l’expression est également utilisée couramment pour les baux d’habitation. Cela vient probablement du fait qu’un bail classique » d’habitation, soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne peut être rompu par le bailleur avant 3 ans et sa reconduction s’effectue par des périodes similaires de 3 ans. Toutefois, c’est le fameux 9 » qui différencie les baux commerciaux des baux d’habitation. En effet, la durée minimale … Continuer la lecture de Baux commerciaux 3, 6, 9… et après ? → . 354 121 8 292 498 265 401 161